Code de l'environnement · Article

Article R427-17

Article en vigueur depuis le 5 août 2005.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Piégeage
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre VII : Destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et louveterie
  5. Section 2 : Droits des particuliers
  6. Sous-section 3 : Modalités de destruction
  7. Paragraphe 2 : Piégeage
IdentifiantLEGIARTI000006838288
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R427-17 du Code de l'environnement (version du 5 août 2005)Légifrance →

1. Le ministre chargé de la chasse fixe les conditions d'utilisation des pièges, notamment de ceux qui sont de nature à provoquer des traumatismes, afin d'assurer la sécurité publique et la sélectivité du piégeage et de limiter la souffrance des animaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006838288, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.