1. Le ministre chargé de la chasse fixe les conditions d'utilisation des pièges, notamment de ceux qui sont de nature à provoquer des traumatismes, afin d'assurer la sécurité publique et la sélectivité du piégeage et de limiter la souffrance des animaux.
Code de l'environnement · Article
Article R427-17
Article en vigueur depuis le 5 août 2005.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Piégeage
- Partie réglementaire
- Livre IV : Patrimoine naturel
- Titre II : Chasse
- Chapitre VII : Destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et louveterie
- Section 2 : Droits des particuliers
- Sous-section 3 : Modalités de destruction
- Paragraphe 2 : Piégeage
IdentifiantLEGIARTI000006838288
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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