1. Les fonctionnaires ou agents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article L. 428-20, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ainsi que les gardes particuliers sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés sont autorisés à détruire à tir les animaux susceptibles d'occasionner des dégâts toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction.
Code de l'environnement · Article
Article R427-21
Article en vigueur depuis le 30 juin 2018.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 3 : Tir
- Partie réglementaire
- Livre IV : Patrimoine naturel
- Titre II : Chasse
- Chapitre VII : Destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et louveterie
- Section 2 : Droits des particuliers
- Sous-section 3 : Modalités de destruction
- Paragraphe 3 : Tir
IdentifiantLEGIARTI000037125700
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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