Code de l'environnement · Article

Article R427-21

Article en vigueur depuis le 30 juin 2018.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 3 : Tir
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre VII : Destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et louveterie
  5. Section 2 : Droits des particuliers
  6. Sous-section 3 : Modalités de destruction
  7. Paragraphe 3 : Tir
IdentifiantLEGIARTI000037125700
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R427-21 du Code de l'environnement (version du 30 juin 2018)Légifrance →

1. Les fonctionnaires ou agents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article L. 428-20, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ainsi que les gardes particuliers sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés sont autorisés à détruire à tir les animaux susceptibles d'occasionner des dégâts toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037125700, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.