Code de l'environnement · Article

Article R427-25

Article en vigueur depuis le 30 juin 2018.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 4 : Utilisation des oiseaux de chasse au vol
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre VII : Destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et louveterie
  5. Section 2 : Droits des particuliers
  6. Sous-section 3 : Modalités de destruction
  7. Paragraphe 4 : Utilisation des oiseaux de chasse au vol
IdentifiantLEGIARTI000037125695
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R427-25 du Code de l'environnement (version du 30 juin 2018)Légifrance →

1. Les conditions d'utilisation des oiseaux de chasse au vol pour la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts sont arrêtées par le ministre chargé de la chasse.

2. Cette destruction peut s'effectuer, sur autorisation préfectorale individuelle, depuis la date de clôture générale de la chasse jusqu'au 30 avril pour les mammifères et jusqu'à l'ouverture générale de la chasse pour les oiseaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037125695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.