Code de l'environnement · Article

Article R427-26

Article en vigueur depuis le 21 octobre 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 4 : Lâcher
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre VII : Destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et louveterie
  5. Section 2 : Droits des particuliers
  6. Sous-section 4 : Lâcher
IdentifiantLEGIARTI000046449302
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R427-26 du Code de l'environnement (version du 21 octobre 2022)Légifrance →

1. Le lâcher des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts est soumis à autorisation individuelle du préfet, qui précise le nombre des animaux concernés, les périodes et les lieux du lâcher.

2. Toutefois, le lâcher de sangliers est interdit, que l'espèce soit classée susceptible d'occasionner des dégâts ou non, sauf au sein des terrains clos des établissements professionnels de chasse à caractère commercial prévus à l'article L. 424-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046449302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.