Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2007 au 26 mars 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 1 : Classement des animaux nuisibles
Partie réglementaire
Livre IV : Faune et flore
Titre II : Chasse
Chapitre VII : Destruction des animaux nuisibles et louveterie
Section 2 : Droits des particuliers
Sous-section 1 : Classement des animaux nuisibles
IdentifiantLEGIARTI000006838275
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R427-7 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2007)Légifrance →
1. I. - Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 427-6, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après :
2. 1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
3. 2° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4. 3° Pour assurer la protection de la flore et de la faune.
5. II. - L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs.
6. III. - L'arrêté est pris chaque année, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin.
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