Code de l'environnement · Article

Article R427-8

Article en vigueur depuis le 30 juin 2018.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Exercice du droit de destruction
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre VII : Destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et louveterie
  5. Section 2 : Droits des particuliers
  6. Sous-section 2 : Exercice du droit de destruction
IdentifiantLEGIARTI000037125718
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R427-8 du Code de l'environnement (version du 30 juin 2018)Légifrance →

1. Le propriétaire, possesseur ou fermier, procède personnellement aux opérations de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts, y fait procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d'y procéder.

2. Le délégataire ne peut percevoir de rémunération pour l'accomplissement de sa délégation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037125718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.