RattachementSous-section 2 : Exercice du droit de destruction
Partie réglementaire
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre II : Chasse
Chapitre VII : Destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et louveterie
Section 2 : Droits des particuliers
Sous-section 2 : Exercice du droit de destruction
IdentifiantLEGIARTI000037125718
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R427-8 du Code de l'environnement (version du 30 juin 2018)Légifrance →
1. Le propriétaire, possesseur ou fermier, procède personnellement aux opérations de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts, y fait procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d'y procéder.
2. Le délégataire ne peut percevoir de rémunération pour l'accomplissement de sa délégation.
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