1. Les animaux classés nuisibles peuvent être détruits dans les conditions fixées par la présente sous-section.
Code de l'environnement · Article
Article R427-9
Article abrogé, en vigueur du 5 août 2005 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Modalités de destruction
- Partie réglementaire
- Livre IV : Faune et flore
- Titre II : Chasse
- Chapitre VII : Destruction des animaux nuisibles et louveterie
- Section 2 : Droits des particuliers
- Sous-section 3 : Modalités de destruction
IdentifiantLEGIARTI000006838277
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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