Code de l'environnement · Article

Article R428-16

Article en vigueur depuis le 29 août 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Prélèvement maximal autorisé
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre VIII : Dispositions pénales
  5. Section 1 : Peines
  6. Sous-section 4 : Gestion
  7. Paragraphe 2 : Prélèvement maximal autorisé
IdentifiantLEGIARTI000042276320
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R428-16 du Code de l'environnement (version du 29 août 2020)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de :

2. 1° Ne pas munir d'un dispositif de marquage un animal capturé dans le cadre du prélèvement maximal autorisé, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout transport ;

3. 2° Ne pas tenir à jour le carnet de prélèvements prévu à l'article R. 425-20 ou ne pas renseigner un prélèvement dans l'application mobile mentionnée à l'article R. 425-20-3 dans les conditions prévues par cet article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042276320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.