Code de l'environnement · Article

Article R428-19

Article en vigueur depuis le 30 juin 2018.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 6 : Destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et louveterie
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre VIII : Dispositions pénales
  5. Section 1 : Peines
  6. Sous-section 6 : Destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et louveterie
IdentifiantLEGIARTI000037125638
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R428-19 du Code de l'environnement (version du 30 juin 2018)Légifrance →

1. I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir aux dispositions des articles R. 427-10, R. 427-14, R. 427-16, R. 427-18 et R. 427-25 à R. 427-28 relatifs à la destruction, au lâcher, au transport et à la commercialisation des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts, aux arrêtés et décisions individuelles pris pour leur application ainsi qu'aux arrêtés pris sur le fondement de l'article R. 427-6.

2. II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour tout piégeur agréé en application de l'article R. 427-16, de ne pas respecter les conditions d'utilisation des pièges définies en application de l'article R. 427-17.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037125638, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.