Code de l'environnement · Article

Article R429-3

Article en vigueur depuis le 4 août 2018.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Temps de chasse
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
  5. Section 2 : Exercice de la chasse
  6. Sous-section 1 : Temps de chasse
IdentifiantLEGIARTI000037281204
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R429-3 du Code de l'environnement (version du 4 août 2018)Légifrance →

1. I.-Par dérogation à l'article R. 429-2, les espèces de gibier ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :

2. 1° Chevreuil mâle, du 15 mai au 1er février ;

3. 2° Cerf élaphe mâle, daim mâle, du 1er août au 1er février ;

4. 3° Sanglier, du 15 avril au 1er février ;

5. 4° Renard, lapin, du 15 avril au dernier jour de février.

6. II.-Le préfet peut autoriser le tir de nuit du sanglier, dans les conditions prévues à l'article L. 429-19.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037281204, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.