Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Section 2 : Exercice de la chasse
Sous-section 1 : Temps de chasse
IdentifiantLEGIARTI000037281204
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R429-3 du Code de l'environnement (version du 4 août 2018)Légifrance →
1. I.-Par dérogation à l'article R. 429-2, les espèces de gibier ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
2. 1° Chevreuil mâle, du 15 mai au 1er février ;
3. 2° Cerf élaphe mâle, daim mâle, du 1er août au 1er février ;
4. 3° Sanglier, du 15 avril au 1er février ;
5. 4° Renard, lapin, du 15 avril au dernier jour de février.
6. II.-Le préfet peut autoriser le tir de nuit du sanglier, dans les conditions prévues à l'article L. 429-19.
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