Code de l'environnement · Article

Article R432-1-2

Article en vigueur depuis le 28 mars 2008.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Protection des frayères, des zones de croissance et d'alimentation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
  4. Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole
  5. Section 2 : Protection de la faune piscicole et de son habitat
  6. Sous-section 1 : Protection des frayères, des zones de croissance et d'alimentation
IdentifiantLEGIARTI000018440409
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R432-1-2 du Code de l'environnement (version du 28 mars 2008)Légifrance →

1. Les inventaires établis en application de l'article R. 432-1-1 sont transmis à la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, qui disposent de trois mois pour émettre un avis.

2. A défaut, cet avis est réputé favorable.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018440409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.