1. Dans le délai de six mois suivant la réalisation de l'opération, le titulaire de l'autorisation en informe l'Office français de la biodiversité. Si la période de validité de l'autorisation est supérieure à un an, il lui adresse un compte rendu annuel.
Code de l'environnement · Article
Article R432-9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 4 : Contrôle des peuplements
- Partie réglementaire
- Livre IV : Patrimoine naturel
- Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
- Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole
- Section 4 : Contrôle des peuplements
IdentifiantLEGIARTI000041463480
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.