Code de l'environnement · Article

Article R432-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 4 : Contrôle des peuplements
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
  4. Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole
  5. Section 4 : Contrôle des peuplements
IdentifiantLEGIARTI000041463480
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R432-9 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Dans le délai de six mois suivant la réalisation de l'opération, le titulaire de l'autorisation en informe l'Office français de la biodiversité. Si la période de validité de l'autorisation est supérieure à un an, il lui adresse un compte rendu annuel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041463480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.