Code de l'environnement · Article

Article R435-3

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2008.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions générales d'exploitation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
  4. Chapitre V : Droit de pêche
  5. Section 1 : Droit de pêche de l'Etat
  6. Sous-section 1 : Conditions générales d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000019175550
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R435-3 du Code de l'environnement (version du 13 juillet 2008)Légifrance →

1. Le droit de pêche aux lignes ne peut être loué qu'à une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, au profit de ses membres.

2. Toutefois, ce droit peut être loué, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 435-23, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique au profit des membres des associations adhérentes à la fédération.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019175550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.