Code de l'environnement · Article

Article R435-4

Article en vigueur depuis le 5 août 2005.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions générales d'exploitation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
  4. Chapitre V : Droit de pêche
  5. Section 1 : Droit de pêche de l'Etat
  6. Sous-section 1 : Conditions générales d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000006838513
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R435-4 du Code de l'environnement (version du 5 août 2005)Légifrance →

1. Dans les eaux autres que celles définies à l'article R. 435-5, le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être loué qu'à un pêcheur professionnel, membre de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dont le ressort territorial couvre le département où est situé le lot.

2. Il peut également être attribué des licences de pêche aux engins et aux filets aux membres de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce ainsi qu'aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public. Lorsqu'un locataire de la pêche aux engins et aux filets a été désigné, les licences sont délivrées après que ce locataire a été entendu.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006838513, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.