1. Dans les eaux définies au deuxième alinéa de l'article L. 436-10 et dans les lacs domaniaux, le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être exercé que par l'attribution de licences au profit des membres de chacune des deux associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 435-4.
Code de l'environnement · Article
Article R435-5
Article en vigueur depuis le 5 août 2005.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions générales d'exploitation
- Partie réglementaire
- Livre IV : Patrimoine naturel
- Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
- Chapitre V : Droit de pêche
- Section 1 : Droit de pêche de l'Etat
- Sous-section 1 : Conditions générales d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000006838514
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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