Code de l'environnement · Article

Article R435-5

Article en vigueur depuis le 5 août 2005.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions générales d'exploitation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
  4. Chapitre V : Droit de pêche
  5. Section 1 : Droit de pêche de l'Etat
  6. Sous-section 1 : Conditions générales d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000006838514
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R435-5 du Code de l'environnement (version du 5 août 2005)Légifrance →

1. Dans les eaux définies au deuxième alinéa de l'article L. 436-10 et dans les lacs domaniaux, le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être exercé que par l'attribution de licences au profit des membres de chacune des deux associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 435-4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006838514, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.