Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Temps et heures d'interdiction
Paragraphe 2 : Heures d'interdiction
IdentifiantLEGIARTI000022850266
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R436-13 du Code de l'environnement (version du 25 septembre 2010)Légifrance →
1. La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher.
2. Toutefois, la pêche de l'anguille, à tous les stades de son développement tels qu'ils sont définis à l'article R. 436-65-1 par les membres des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs professionnels en eau douce, est autorisée à toute heure.
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