Code de l'environnement · Article

Article R436-13

Article en vigueur depuis le 25 septembre 2010.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Heures d'interdiction
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
  4. Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 1 : Temps et heures d'interdiction
  7. Paragraphe 2 : Heures d'interdiction
IdentifiantLEGIARTI000022850266
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R436-13 du Code de l'environnement (version du 25 septembre 2010)Légifrance →

1. La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher.

2. Toutefois, la pêche de l'anguille, à tous les stades de son développement tels qu'ils sont définis à l'article R. 436-65-1 par les membres des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs professionnels en eau douce, est autorisée à toute heure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022850266, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.