Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Temps et heures d'interdiction
Paragraphe 2 : Heures d'interdiction
IdentifiantLEGIARTI000022850261
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R436-14 du Code de l'environnement (version du 25 septembre 2010)Légifrance →
1. Le préfet peut, toutefois, par arrêté, autoriser la pêche :
2. 1° De la truite de mer depuis une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les cours d'eau figurant comme cours d'eau à truite de mer sur la liste établie par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
3. 2° Des aloses, du flet, des lamproies et du mulet depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 ;
4. 3° (alinéa abrogé)
5. 4° Des aloses et des lamproies à toute heure dans les zones mentionnées à l'article L. 436-10 ;
6. 5° De la carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau et de plans d'eau de 2e catégorie et pendant une période qu'il détermine. Toutefois, depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée.
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