Code de l'environnement · Article

Article R436-15

Article en vigueur depuis le 10 avril 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Heures d'interdiction
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
  4. Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 1 : Temps et heures d'interdiction
  7. Paragraphe 2 : Heures d'interdiction
IdentifiantLEGIARTI000032384527
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R436-15 du Code de l'environnement (version du 10 avril 2016)Légifrance →

1. Les membres des associations agréées départementales ou interdépartementales de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent placer, manoeuvrer et relever leurs filets et engins quatre heures avant le lever du soleil et quatre heures après son coucher, ou à toute heure dans le cas prévu au 4° de l'article R. 436-14 et pour la pêche de l'anguille lorsqu'elle est autorisée.

2. Les autres pêcheurs ne peuvent placer, manoeuvrer ou relever leurs filets et engins que pendant les heures où la pêche est autorisée en application des dispositions des articles R. 436-13 et R. 436-14.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032384527, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.