Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Temps et heures d'interdiction
Paragraphe 2 : Heures d'interdiction
IdentifiantLEGIARTI000032384527
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R436-15 du Code de l'environnement (version du 10 avril 2016)Légifrance →
1. Les membres des associations agréées départementales ou interdépartementales de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent placer, manoeuvrer et relever leurs filets et engins quatre heures avant le lever du soleil et quatre heures après son coucher, ou à toute heure dans le cas prévu au 4° de l'article R. 436-14 et pour la pêche de l'anguille lorsqu'elle est autorisée.
2. Les autres pêcheurs ne peuvent placer, manoeuvrer ou relever leurs filets et engins que pendant les heures où la pêche est autorisée en application des dispositions des articles R. 436-13 et R. 436-14.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.