Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 1er janvier 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire
Livre IV : Faune et flore
Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006838551
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R436-2 du Code de l'environnement (version du 27 mars 2007)Légifrance →
1. Les modalités de perception et de centralisation du produit de la taxe piscicole sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
2. Le produit de la taxe piscicole est versé trimestriellement par les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et par les associations agréées de pêcheurs professionnels à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Il est affecté au financement des dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national.
Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
Aller plus loin
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