Code de l'environnement · Article

Article R436-45

Article en vigueur depuis le 7 octobre 2018.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Plan de gestion des poissons migrateurs
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
  4. Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche
  5. Section 3 : Gestion et pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées
  6. Sous-section 2 : Plan de gestion des poissons migrateurs
IdentifiantLEGIARTI000037474848
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R436-45 du Code de l'environnement (version du 7 octobre 2018)Légifrance →

1. Un plan de gestion des poissons migrateurs détermine, par bassin, par cours d'eau ou par groupe de cours d'eau :

2. 1° Les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation de ces poissons, sous réserve des dispositions prévues par l'article L. 432-6 ;

3. 2° Les modalités d'estimation des stocks et d'estimation de la quantité qui peut être pêchée chaque année ;

4. 3° Les plans d'alevinage et les programmes de soutien des effectifs ;

5. 4° Les conditions dans lesquelles sont fixées les périodes d'ouverture de la pêche ;

6. 5° Les modalités de la limitation éventuelle des pêches, qui peuvent être adaptées en fonction des caractéristiques propres à la pêche professionnelle et à la pêche de loisir ;

7. 6° Les conditions dans lesquelles sont délivrés et tenus les carnets de pêche, sous réserve des dispositions de l'article R. 436-64.

8. Toutefois, en ce qui concerne l'anguille, le plan de gestion des poissons migrateurs contribue à l'exécution du plan national de gestion de l'anguille pris pour l'application du règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes et des actes pris pour la mise en œuvre de ce plan.

9. Le plan a une durée de six ans. Toutefois, la validité des plans en vigueur à la date de publication du décret n° 2018-847 du 4 octobre 2018 est, quelle que soit la date à laquelle ils ont été arrêtés, fixée au 22 décembre 2021.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°94-157 du 16 février 1994 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037474848, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.