Code de l'environnement · Article

Article R436-50

Article en vigueur depuis le 7 octobre 2018.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Comité pour la gestion des poissons migrateurs
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
  4. Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche
  5. Section 3 : Gestion et pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées
  6. Sous-section 3 : Comité pour la gestion des poissons migrateurs
IdentifiantLEGIARTI000037474856
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R436-50 du Code de l'environnement (version du 7 octobre 2018)Légifrance →

1. Les membres du comité de gestion des poissons migrateurs autres que les représentants de l'Etat sont nommés pour une durée de six ans par le préfet de région, président du comité. Leur mandat est renouvelable.

2. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés, sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°94-157 du 16 février 1994 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037474856, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.