RattachementParagraphe 1 : Périodes, temps d'interdiction et engins de pêche
Partie réglementaire
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche
Section 3 : Gestion et pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées
Sous-section 4 : Exercice de la pêche des poissons migrateurs
Paragraphe 1 : Périodes, temps d'interdiction et engins de pêche
IdentifiantLEGIARTI000022850296
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R436-57 du Code de l'environnement (version du 25 septembre 2010)Légifrance →
1. Les périodes d'ouverture de la pêche des poissons appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 436-44, à l'exception de l'anguille, sont arrêtées conformément au plan de gestion des poissons migrateurs, mentionné aux articles R. 436-45 et R. 436-46, par le préfet de département pour la pêche en eau douce et par le préfet de région compétent en matière de pêche maritime en aval de la limite de salure des eaux.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°94-157 du 16 février 1994 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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