RattachementParagraphe 1 : Périodes, temps d'interdiction et engins de pêche
Partie réglementaire
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche
Section 3 : Gestion et pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées
Sous-section 4 : Exercice de la pêche des poissons migrateurs
Paragraphe 1 : Périodes, temps d'interdiction et engins de pêche
IdentifiantLEGIARTI000022850293
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R436-58 du Code de l'environnement (version du 25 septembre 2010)Légifrance →
1. Dans des situations exceptionnelles, le ministre chargé de la pêche en eau douce et le ministre chargé des pêches maritimes peuvent, par un arrêté conjoint et motivé, aux fins d'assurer une protection particulière de la ressource :
2. 1° Augmenter pour les espèces mentionnées à l'article R. 436-55 la durée des périodes d'interdiction ;
3. 2° Prévoir des périodes d'interdiction de la pêche pour les autres espèces.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°94-157 du 16 février 1994 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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