1. Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, les filets et engins permettant la pêche des poissons migrateurs, à l'exception de l'anguille de moins de 12 centimètres, doivent être retirés de l'eau pendant une période de vingt-quatre heures par décade. La liste ainsi que les jours de relève de ces engins et filets sont fixés par le préfet compétent en matière de pêche maritime, après avis du comité de gestion des poissons migrateurs mentionné à l'article R. 436-48.
Code de l'environnement · Article
Article R436-59
Article en vigueur depuis le 25 septembre 2010.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Périodes, temps d'interdiction et engins de pêche
- Partie réglementaire
- Livre IV : Patrimoine naturel
- Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
- Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche
- Section 3 : Gestion et pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées
- Sous-section 4 : Exercice de la pêche des poissons migrateurs
- Paragraphe 1 : Périodes, temps d'interdiction et engins de pêche
IdentifiantLEGIARTI000022850290
Texte parentLEGITEXT000006074220
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°94-157 du 16 février 1994 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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