RattachementParagraphe 2 : Mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation des poissons
Partie réglementaire
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche
Section 3 : Gestion et pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées
Sous-section 4 : Exercice de la pêche des poissons migrateurs
Paragraphe 2 : Mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation des poissons
IdentifiantLEGIARTI000022850288
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R436-63 du Code de l'environnement (version du 25 septembre 2010)Légifrance →
1. Pour assurer la bonne gestion et la conservation des poissons migrateurs autres que l'anguille, le préfet de région, président du comité de gestion des poissons migrateurs, peut fixer, pour une année civile, par bassin ou par cours d'eau ou groupe de cours d'eau, une limitation de pêche selon les modalités fixées par le plan de gestion.
2. Lorsque la limite est atteinte, ce préfet le constate par un arrêté qui entraîne interdiction de poursuivre la pêche pour le bassin, pour le cours d'eau ou le groupe de cours d'eau.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 20 du décret n°94-157 du 16 février 1994 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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