RattachementParagraphe 2 : Mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation des poissons
Partie réglementaire
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche
Section 3 : Gestion et pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées
Sous-section 4 : Exercice de la pêche des poissons migrateurs
Paragraphe 2 : Mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation des poissons
IdentifiantLEGIARTI000022850286
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R436-64 du Code de l'environnement (version du 25 septembre 2010)Légifrance →
1. I. - Tout pêcheur en eau douce, professionnel ou de loisir, doit tenir à jour un carnet de pêche selon les modalités fixées par le plan de gestion des poissons migrateurs. Toutefois, pour la pêche de l'anguille, ces modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.
2. II. - En outre, toute capture d'anguille à l'aide d'engins ou de filets est enregistrée dans la fiche de pêche et déclarée selon les modalités fixées par l'arrêté prévu au I.
3. III. - Les obligations auxquelles sont tenus les pêcheurs de loisir ainsi que leurs associations pour permettre l'évaluation du nombre des pêcheurs d'anguille et du volume de leurs captures sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°94-157 du 16 février 1994 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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