RattachementParagraphe 2 : Mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation des poissons
Partie réglementaire
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche
Section 3 : Gestion et pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées
Sous-section 4 : Exercice de la pêche des poissons migrateurs
Paragraphe 2 : Mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation des poissons
IdentifiantLEGIARTI000041463546
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R436-65 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Toute personne qui est en action de pêche du saumon atlantique dans les eaux mentionnées à l'article R. 436-44 doit détenir une marque d'identification non utilisée et son carnet nominatif de pêche.
2. Dès la capture d'un saumon, et avant de le transporter, elle doit fixer sur le poisson une marque d'identification et remplir les rubriques de son carnet nominatif.
3. Les pêcheurs amateurs doivent, pour chaque capture, adresser une déclaration de capture à l'Office français de la biodiversité. Les pêcheurs professionnels en eau douce doivent adresser chaque mois le relevé des captures qu'ils ont réalisées au même office.
4. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 22 du décret n°94-157 du 16 février 1994 (décret n° 2007-443 du 25 mars 2007, art. 8) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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