Code de l'environnement · Article

Article R436-65-7

Article en vigueur depuis le 25 septembre 2010.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 3 : Pêche de l'anguille et mesures de conservation de l'espèce
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
  4. Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche
  5. Section 3 : Gestion et pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées
  6. Sous-section 4 : Exercice de la pêche des poissons migrateurs
  7. Paragraphe 3 : Pêche de l'anguille et mesures de conservation de l'espèce
IdentifiantLEGIARTI000022850210
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R436-65-7 du Code de l'environnement (version du 25 septembre 2010)Légifrance →

1. Le débarquement des captures d'anguille par les pêcheurs professionnels est effectué selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre chargé de la pêche en eau douce, dans les seuls lieux fixés par le préfet de département.

2. Ces captures sont soumises à la réglementation de la pêche maritime en matière de transport et de première vente des poissons.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022850210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.