Code de l'environnement · Article

Article R436-69

Article en vigueur depuis le 5 août 2005.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
  4. Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche
  5. Section 4 : Réserves et interdictions permanentes de pêche
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006838623
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R436-69 du Code de l'environnement (version du 5 août 2005)Légifrance →

1. Afin de favoriser la protection ou la reproduction du poisson, des interdictions permanentes de pêche sont prononcées ou des réserves temporaires de pêche peuvent être instituées sur les eaux mentionnées aux articles L. 431-3 et L. 431-5.

2. Le champ d'application du premier alinéa du présent article est celui défini par l'article L. 431-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006838623, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.