RattachementSous-section 3 : Dispositions applicables aux réserves temporaires de pêche
Partie réglementaire
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche
Section 4 : Réserves et interdictions permanentes de pêche
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux réserves temporaires de pêche
IdentifiantLEGIARTI000006838629
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R436-74 du Code de l'environnement (version du 5 août 2005)Légifrance →
1. I. - L'arrêté du préfet détermine :
2. 1° L'emplacement, les limites amont et aval de la section concernée du cours d'eau, canal ou plan d'eau ;
3. 2° La durée pendant laquelle la réserve de pêche est instituée.
4. II. - L'arrêté est transmis aux maires des communes concernées qui procèdent immédiatement à l'affichage en mairie. Cet affichage est maintenu pendant un mois et est renouvelé chaque année à la même date et pour la même durée pour les réserves de plus d'une année.
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