Code de l'environnement · Article

Article R436-74

Article en vigueur depuis le 5 août 2005.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux réserves temporaires de pêche
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
  4. Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche
  5. Section 4 : Réserves et interdictions permanentes de pêche
  6. Sous-section 3 : Dispositions applicables aux réserves temporaires de pêche
IdentifiantLEGIARTI000006838629
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R436-74 du Code de l'environnement (version du 5 août 2005)Légifrance →

1. I. - L'arrêté du préfet détermine :

2. 1° L'emplacement, les limites amont et aval de la section concernée du cours d'eau, canal ou plan d'eau ;

3. 2° La durée pendant laquelle la réserve de pêche est instituée.

4. II. - L'arrêté est transmis aux maires des communes concernées qui procèdent immédiatement à l'affichage en mairie. Cet affichage est maintenu pendant un mois et est renouvelé chaque année à la même date et pour la même durée pour les réserves de plus d'une année.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006838629, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.