Code de l'environnement · Article

Article R436-8

Article en vigueur depuis le 10 avril 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Temps d'interdiction
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
  4. Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 1 : Temps et heures d'interdiction
  7. Paragraphe 1 : Temps d'interdiction
IdentifiantLEGIARTI000032384517
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R436-8 du Code de l'environnement (version du 10 avril 2016)Légifrance →

1. Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche d'une ou de plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau, pendant une durée qu'il détermine.

2. Lorsque l'état de conservation d'une espèce le justifie, le ministre chargé de la pêche en eau douce peut, par arrêté, en interdire la pêche pendant une durée qu'il détermine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032384517, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.