1. Les commissions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 437-1 sont délivrées par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
Code de l'environnement · Article
Article R437-1
Article abrogé, en vigueur du 5 août 2005 au 20 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Agents compétents
- Partie réglementaire
- Livre IV : Faune et flore
- Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
- Chapitre VII : Dispositions pénales complémentaires
- Section 1 : Recherche et constatation des infractions
- Sous-section 1 : Agents compétents
IdentifiantLEGIARTI000006838651
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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