Code de l'environnement · Article

Article R437-1

Article abrogé, en vigueur du 5 août 2005 au 20 juillet 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Agents compétents
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Faune et flore
  3. Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
  4. Chapitre VII : Dispositions pénales complémentaires
  5. Section 1 : Recherche et constatation des infractions
  6. Sous-section 1 : Agents compétents
IdentifiantLEGIARTI000006838651
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R437-1 du Code de l'environnement (version du 5 août 2005)Légifrance →

1. Les commissions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 437-1 sont délivrées par le ministre chargé de la pêche en eau douce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006838651, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.