1. L'autorité administrative peut transiger sur la poursuite des contraventions et délits dans les conditions fixées aux articles R. 216-15 à R. 216-17.
Code de l'environnement · Article
Article R437-6
Article abrogé, en vigueur du 26 avril 2007 au 27 mars 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Transaction
- Partie réglementaire
- Livre IV : Faune et flore
- Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
- Chapitre VII : Dispositions pénales complémentaires
- Section 2 : Transaction
IdentifiantLEGIARTI000006838658
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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