Code de l'environnement · Article

Article R501-5

Article en vigueur depuis le 28 mars 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Organisation du bureau d'enquête et analyse sur les risques industriels
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre préliminaire : Enquêtes techniques et Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques
  4. Chapitre Ier : Enquêtes techniques
  5. Section 1 : Organisation du bureau d'enquête et analyse sur les risques industriels
IdentifiantLEGIARTI000045417614
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R501-5 du Code de l'environnement (version du 28 mars 2022)Légifrance →

1. Les enquêteurs techniques autres que les personnels propres du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels sont commissionnés par le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels. Le commissionnement ne peut intervenir si la personne concernée a fait l'objet d'une condamnation ou d'une décision mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire national ou si elle déclare un lien d'intérêt direct dans le cadre de l'enquête à laquelle elle est censée collaborer.

2. Le commissionnement peut être retiré dans l'intérêt du service après que l'intéressé a été invité à faire connaître ses observations dans un délai déterminé.

3. La rémunération des enquêteurs techniques qui ne sont pas affectés au bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045417614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.