Code de l'environnement · Article

Article R501-7

Article en vigueur depuis le 28 mars 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Organisation de l'enquête
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre préliminaire : Enquêtes techniques et Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques
  4. Chapitre Ier : Enquêtes techniques
  5. Section 2 : Organisation de l'enquête
IdentifiantLEGIARTI000045417903
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R501-7 du Code de l'environnement (version du 28 mars 2022)Légifrance →

1. Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels peut décider d'ouvrir une enquête après un accident en tenant compte des éléments suivants :

2. a) La gravité de l'accident ;

3. b) L'existence d'une série d'accidents susceptibles d'affecter la sécurité dans son ensemble ;

4. c) La nature et l'intérêt du retour d'expérience potentiel.

5. Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels décide, au plus tard deux mois après la survenue de l'accident, de lancer ou non une enquête, sauf dans les cas prévus au dernier alinéa du I de l'article L. 501-1 ou en cas de demande du ministre chargé de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045417903, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.