Code de l'environnement · Article

Article R501-8

Article en vigueur depuis le 28 mars 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Organisation de l'enquête
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre préliminaire : Enquêtes techniques et Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques
  4. Chapitre Ier : Enquêtes techniques
  5. Section 2 : Organisation de l'enquête
IdentifiantLEGIARTI000045417905
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R501-8 du Code de l'environnement (version du 28 mars 2022)Légifrance →

1. Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels détermine les moyens et les compétences opérationnelles nécessaires à la réalisation de chaque enquête.

2. Il peut mettre en place une commission d'enquête s'il le juge préférable aux recours aux moyens propres du bureau d'enquête. Cette commission est présidée par un enquêteur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels et comprend des membres choisis en fonction de leurs compétences et présentant des garanties d'indépendance et d'impartialité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045417905, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.