Code de l'environnement · Article

Article R501-9

Article en vigueur depuis le 28 mars 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Organisation de l'enquête
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre préliminaire : Enquêtes techniques et Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques
  4. Chapitre Ier : Enquêtes techniques
  5. Section 2 : Organisation de l'enquête
IdentifiantLEGIARTI000045417907
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R501-9 du Code de l'environnement (version du 28 mars 2022)Légifrance →

1. Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels conclut ses examens sur le site de l'accident dans les plus brefs délais possibles afin de permettre la remise en état et le redémarrage de l'installation dans les meilleurs délais, sous réserve de la délivrance des autorisations nécessaires prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045417907, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.