RattachementSection 2 : Nomenclature des installations classées
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Nomenclature des installations classées
IdentifiantLEGIARTI000028682505
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R511-12 du Code de l'environnement (version du 1er juin 2015)Légifrance →
1. Une substance ou un mélange dangereux participe au classement d'une installation vis-à-vis de la nomenclature mentionnée à l'article R. 511-9, par ordre de priorité, dans une des rubriques 2700 à 2799, 4700 à 4799, 4800 à 4899, si la substance ou le mélange est visé par l'une de ces rubriques ou, à défaut, dans la rubrique présentant la quantité seuil haut la plus basse parmi celles numérotées de 4100 à 4699 visant la substance ou le mélange dangereux.
2. En cas d'égalité des quantités seuil haut des rubriques numérotées de 4100 à 4699 visant la substance ou le mélange dangereux, l'installation est classée dans celle de ces rubriques présentant, en cas d'égalité, par ordre de priorité :
3. – la quantité seuil bas la plus basse ;
4. – le seuil d'autorisation le plus bas ;
5. – le seuil d'enregistrement le plus bas ;
6. – le seuil de déclaration le plus bas.
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