Code de l'environnement · Article

Article R511-12

Article en vigueur depuis le 1er juin 2015.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Nomenclature des installations classées
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 2 : Nomenclature des installations classées
IdentifiantLEGIARTI000028682505
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R511-12 du Code de l'environnement (version du 1er juin 2015)Légifrance →

1. Une substance ou un mélange dangereux participe au classement d'une installation vis-à-vis de la nomenclature mentionnée à l'article R. 511-9, par ordre de priorité, dans une des rubriques 2700 à 2799, 4700 à 4799, 4800 à 4899, si la substance ou le mélange est visé par l'une de ces rubriques ou, à défaut, dans la rubrique présentant la quantité seuil haut la plus basse parmi celles numérotées de 4100 à 4699 visant la substance ou le mélange dangereux.

2. En cas d'égalité des quantités seuil haut des rubriques numérotées de 4100 à 4699 visant la substance ou le mélange dangereux, l'installation est classée dans celle de ces rubriques présentant, en cas d'égalité, par ordre de priorité :

3. – la quantité seuil bas la plus basse ;

4. – le seuil d'autorisation le plus bas ;

5. – le seuil d'enregistrement le plus bas ;

6. – le seuil de déclaration le plus bas.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028682505, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.