Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2007 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementParagraphe 1 : Enquête publique
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
Chapitre II : Installations soumises à autorisation ou à déclaration
Section 1 : Installations soumises à autorisation
Sous-section 2 : Instruction de la demande
Paragraphe 1 : Enquête publique
IdentifiantLEGIARTI000006838695
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R512-18 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2007)Légifrance →
1. Un arrêté conjoint du ministre chargé des installations classées, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances fixe les conditions d'indemnisation du commissaire enquêteur.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 46 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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