Code de l'environnement · Article

Article R512-18

Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2007 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Enquête publique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Chapitre II : Installations soumises à autorisation ou à déclaration
  5. Section 1 : Installations soumises à autorisation
  6. Sous-section 2 : Instruction de la demande
  7. Paragraphe 1 : Enquête publique
IdentifiantLEGIARTI000006838695
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R512-18 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2007)Légifrance →

1. Un arrêté conjoint du ministre chargé des installations classées, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances fixe les conditions d'indemnisation du commissaire enquêteur.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 46 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006838695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.