Code de l'environnement · Article

Article R512-20

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2012 au 1er mars 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Consultations
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration
  5. Section 1 : Installations soumises à autorisation
  6. Sous-section 2 : Instruction de la demande
  7. Paragraphe 2 : Consultations
IdentifiantLEGIARTI000025089572
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R512-20 du Code de l'environnement (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025089572, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.