Article abrogé, en vigueur du 15 août 2016 au 1er mars 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementParagraphe 2 : Consultations
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration
Section 1 : Installations soumises à autorisation
Sous-section 2 : Instruction de la demande
Paragraphe 2 : Consultations
IdentifiantLEGIARTI000033052040
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R512-21 du Code de l'environnement (version du 15 août 2016)Légifrance →
1. I.-Le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues par l'article L. 512-6 et, le cas échéant, à l'établissement public du parc national concerné, qui se prononce dans le délai de trente jours, faute de quoi l'avis est réputé émis. Ces avis sont adressés au préfet et à l'autorité environnementale.
2. II.-Le préfet informe, s'il y a lieu, de la demande d'autorisation les services de l'Etat chargés de l'urbanisme, de l'agriculture, de la sécurité civile, des milieux naturels et de la police de l'eau, de l'inspection du travail et l'architecte des Bâtiments de France.
3. III.-A défaut pour lui de présenter son dossier de demande d'autorisation sous forme électronique, le pétitionnaire fournit autant d'exemplaires supplémentaires que nécessaire pour procéder aux informations et consultations prévues au présent article.
4. IV.-Les avis recueillis par l'autorité environnementalepour lui permettre d'émettre son avis sur un projet relevant du III de l'article L. 122-1 sont transmis au préfet.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l ’ application de l ’ ordonnance n° 2016-1058 dont l ’ article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent : -aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ; -aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ; -aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
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