Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2012 au 1er mars 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementParagraphe 2 : Consultations
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration
Section 1 : Installations soumises à autorisation
Sous-section 2 : Instruction de la demande
Paragraphe 2 : Consultations
IdentifiantLEGIARTI000025089567
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R512-22 du Code de l'environnement (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Le préfet met en oeuvre les dispositions de l'article R. 122-11 :
2. 1° Lorsque le périmètre défini au III de l'article R. 512-14 comprend une commune transfrontalière ;
3. 2° Lorsque le projet est susceptible d'avoir des incidences notables dans un autre Etat ou lorsque les autorités de cet Etat en font la demande.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 9-1 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Aller plus loin
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