Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2007 au 1er mars 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementParagraphe 3 : Fin de l'instruction
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
Chapitre II : Installations soumises à autorisation ou à déclaration
Section 1 : Installations soumises à autorisation
Sous-section 2 : Instruction de la demande
Paragraphe 3 : Fin de l'instruction
IdentifiantLEGIARTI000006838704
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R512-27 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2007)Légifrance →
1. L'exploitation de l'installation avant l'intervention de l'arrêté préfectoral entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'autorisation en cas d'avis défavorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Aller plus loin
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