Code de l'environnement · Article

Article R512-36

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2018.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Autorisation et prescriptions
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration
  5. Section 1 : Installations soumises à autorisation
  6. Sous-section 3 : Autorisation et prescriptions
IdentifiantLEGIARTI000037685714
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R512-36 du Code de l'environnement (version du 2 décembre 2018)Légifrance →

1. I. - Le préfet peut, par arrêté pris dans les formes et soumis aux modalités de publication fixées à la présente section, accorder, sur la demande de l'exploitant, une autorisation pour une durée limitée :

2. 1° Lorsque des procédés nouveaux doivent être mis en oeuvre dans l'installation ;

3. 2° Ou lorsque sont à prévoir, au voisinage du terrain sur lequel l'installation doit être réalisée, des transformations touchant aux conditions d'habitation ou au mode d'utilisation des sols.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 22 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037685714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.