RattachementSous-section 3 : Autorisation et prescriptions
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration
Section 1 : Installations soumises à autorisation
Sous-section 3 : Autorisation et prescriptions
IdentifiantLEGIARTI000037685714
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R512-36 du Code de l'environnement (version du 2 décembre 2018)Légifrance →
1. I. - Le préfet peut, par arrêté pris dans les formes et soumis aux modalités de publication fixées à la présente section, accorder, sur la demande de l'exploitant, une autorisation pour une durée limitée :
2. 1° Lorsque des procédés nouveaux doivent être mis en oeuvre dans l'installation ;
3. 2° Ou lorsque sont à prévoir, au voisinage du terrain sur lequel l'installation doit être réalisée, des transformations touchant aux conditions d'habitation ou au mode d'utilisation des sols.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 22 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.