Code de l'environnement · Article

Article R512-37

Article en vigueur depuis le 4 février 2026.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Autorisation et prescriptions
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration
  5. Section 1 : Installations soumises à autorisation
  6. Sous-section 3 : Autorisation et prescriptions
IdentifiantLEGIARTI000053432789
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R512-37 du Code de l'environnement (version du 4 février 2026)Légifrance →

1. Dans le cas où l'installation n'est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins d'un an et où le projet n'est pas soumis à une évaluation environnementale, le préfet peut accorder, à la demande de l'exploitant et sur le rapport de l'inspection des installations classées, une autorisation pour une durée de six mois, renouvelable une fois, selon la procédure suivante.

2. Le dossier de demande est adressé au préfet dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 181-12 et comprend les mêmes éléments que ceux mentionnés aux articles R. 181-13, R. 181-14 et D. 181-15-2. Le I de l'article R. 181-16 est applicable. Le préfet peut demander au pétitionnaire de lui transmettre des informations complémentaires sur les pièces composant le dossier.

3. La consultation du public est réalisée selon les modalités prévues à l'article L. 123-19-2.

4. Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation si la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 ne peut être assurée par des prescriptions ainsi que dans le cas mentionné au 3° de l'article R. 181-34. La décision de rejet est motivée.

5. Le projet d'arrêté statuant sur la demande d'autorisation est communiqué par le préfet au pétitionnaire. Celui-ci dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à huit jours pour présenter ses observations par écrit.

6. L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les prescriptions nécessaires pour assurer la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 et comporte, le cas échéant, celles des autres prescriptions prévues à l'article R. 181-43 nécessaires eu égard à l'objet de la demande.

7. Il est soumis aux mêmes modalités de publication que celles fixées à l'article R. 181-44.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 23 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053432789, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.