Code de l'environnement · Article

Article R512-38

Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2007 au 15 avril 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Autorisation et prescriptions
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Chapitre II : Installations soumises à autorisation ou à déclaration
  5. Section 1 : Installations soumises à autorisation
  6. Sous-section 3 : Autorisation et prescriptions
IdentifiantLEGIARTI000006838715
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R512-38 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2007)Légifrance →

1. L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 24 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006838715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.