1. Pour la cessation d'activité d'installations inscrites sur la liste prévue à l'article L. 517-1 et qui relèvent du ministre de la défense, ce ministre, en cas de désaccord entre les personnes mentionnées au II de l'article R. 512-39-2, sollicite pour l'application des dispositions du V de l'article R. 512-39-2 l'avis du préfet sur le ou les usages futurs du terrain à considérer.
Code de l'environnement · Article
Article R512-39-6
Article en vigueur depuis le 15 avril 2010.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 5 : Mise à l'arrêt définitif et remise en état
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
- Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration
- Section 1 : Installations soumises à autorisation
- Sous-section 5 : Mise à l'arrêt définitif et remise en état
IdentifiantLEGIARTI000022096099
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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