Article abrogé, en vigueur du 22 mars 2015 au 1er mars 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 6 : Dispositions propres à certaines catégories d'installations
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration
Section 1 : Installations soumises à autorisation
Sous-section 6 : Dispositions propres à certaines catégories d'installations
IdentifiantLEGIARTI000028251337
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R512-40 du Code de l'environnement (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. La liste des installations qui, en application de l'article L. 512-2, sont autorisées par le ministre chargé des installations classées est fixée dans la nomenclature des installations classées.
2. L'autorisation d'exploiter ces installations est délivrée après avis du conseil départemental.
3. Lorsque, pour l'une d'elles, en raison de sa localisation, le rayon d'affichage mentionné au III de l'article R. 512-14 s'étend à un département voisin ou à une région voisine, le conseil départemental de ce département, le conseil régional de la région dans laquelle l'installation doit être implantée ainsi que, le cas échéant, le conseil régional de la région voisine sont également consultés.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Aller plus loin
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