Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2007 au 1er janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 5 : Dispositions propres à certaines catégories d'installations
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
Chapitre II : Installations soumises à autorisation ou à déclaration
Section 1 : Installations soumises à autorisation
Sous-section 5 : Dispositions propres à certaines catégories d'installations
IdentifiantLEGIARTI000006838721
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R512-44 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2007)Légifrance →
1. Le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter une installation mentionnée au II de l'article L. 514-6 adresse au préfet une déclaration de début d'exploitation, en trois exemplaires, dès qu'ont été mis en place les aménagements et équipements permettant la mise en service effective de l'installation, tels qu'ils ont été précisés par l'arrêté d'autorisation.
2. Dès réception de la déclaration de début d'exploitation, le préfet en transmet un exemplaire à l'inspection des installations classées et un autre au maire de la commune d'implantation de l'installation.
3. Dans les quinze jours qui suivent la réception de la déclaration, le préfet fait publier aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le ou les départements intéressés, un avis annonçant le dépôt de la déclaration de début d'exploitation.
4. Dès réception, un exemplaire de la déclaration de début d'exploitation est affiché à la mairie pendant un mois au moins. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par le maire.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 23-1 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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