RattachementParagraphe 1 : Information et consultations
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration
Section 2 : Installations soumises à enregistrement
Sous-section 2 : Instruction de la demande
Paragraphe 1 : Information et consultations
IdentifiantLEGIARTI000043940235
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R512-46-12 du Code de l'environnement (version du 1er août 2021)Légifrance →
1. Le préfet fixe, par arrêté, les jours et les heures où le dossier est à la consultation du public et en informe le demandeur.
2. La consultation du public débute au plus tard trente jours après la réception du dossier complet et régulier, sauf cas exceptionnel résultant par exemple de la nature, de la complexité, de la localisation ou de la dimension du projet. Dans ces cas exceptionnels, l'arrêté précise la motivation de la décision.
3. Le cas échéant, cet arrêté est notifié à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire.
Nota : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.
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