Code de l'environnement · Article

Article R512-46-12

Article en vigueur depuis le 1er août 2021.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Information et consultations
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration
  5. Section 2 : Installations soumises à enregistrement
  6. Sous-section 2 : Instruction de la demande
  7. Paragraphe 1 : Information et consultations
IdentifiantLEGIARTI000043940235
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R512-46-12 du Code de l'environnement (version du 1er août 2021)Légifrance →

1. Le préfet fixe, par arrêté, les jours et les heures où le dossier est à la consultation du public et en informe le demandeur.

2. La consultation du public débute au plus tard trente jours après la réception du dossier complet et régulier, sauf cas exceptionnel résultant par exemple de la nature, de la complexité, de la localisation ou de la dimension du projet. Dans ces cas exceptionnels, l'arrêté précise la motivation de la décision.

3. Le cas échéant, cet arrêté est notifié à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire.

Nota : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043940235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.